TVA et filiales, une position européenne plus concrète que celle du législateur français.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que doivent être compris dans les frais généraux de l’entreprise les frais relatifs à l’acquisition de participations par une holding dans ses filiales, dès lors que cette holding contribue à la gestion de ces filiales, la holding exerçant à ce titre une activité économique. Ainsi, la TVA acquittée sur ces frais doit normalement être déduite totalement, sauf si certaines opérations économiques effectuées en aval ne bénéficient pas d’une exonération, auquel cas le droit à déduction ne peut être que partiel (définition d’un prorata de déduction ou coefficient forfaitaire de taxation).
Cependant, les frais concernant l’acquisition de participations dans ses filiales, pris en charge par une holding qui ne contribue à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce pas d’activité économique, doivent être appréciés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux. La TVA ainsi acquittée sur ces frais ne peut alors être soustraite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique.
Ainsi, les Etats membres pourraient, selon la Cour, définir le moyen le plus approprié de définir la part de TVA récupérable liée à l’acquisition des seules filiales auxquelles la holding facture des prestations de services (exercice d’une activité économique par la holding au regard des critères de TVA).
Cet arrêt représente une évolution importante car il s’oppose à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la holding doit définir un coefficient d’assujettissement partiel dès lors qu’elle reçoit des dividendes, c’est-à-dire dès lors que l’activité économique est partielle.
Source : CJUE 16 juillet 2015, n°s 108/14 et 109/14.