En cas de transfert volontaire d’un contrat de travail (mobilité intra-groupe par exemple), il n’y a pas lieu de procéder à une rupture conventionnelle avec l’ancien employeur.
Un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 avait semé le doute sur la validité des transferts volontaires de contrats de travail entre les sociétés d’un même groupe. L’arrêt excluait en effet toute rupture à l’amiable d’un CDI autrement que par rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle devait-elle alors être appliquée dans le cadre de transferts « conventionnels » de contrats de travail, par le biais d’une convention tripartite entre l’ancien employeur, le nouveau et le salarié ?
Une telle convention avait ainsi été conclue entre une salariée, son ancien employeur (A) et son nouvel employeur (B). Licenciée par son nouvel employeur, la salariée avait alors demandé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture amiable conclue avec la société A lors du transfert de contrat.
La salariée estimait en effet que le contrat avec l’employeur A aurait dû faire l’objet d’une rupture conventionnelle. Les Juges de la Cour d’appel avaient suivi la salariée, en condamnant l’employeur A.
La Cour de cassation annule cette décision en précisant que la rupture conventionnelle n’est pas applicable à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs, car elle a pour but d’organiser la poursuite du contrat et non sa rupture !
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Source : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555.