Mesures permettant la confidentialité des comptes des entreprises de petite taille.
Concernant les petites entreprises
La loi prévoit dorénavant que pour les entreprises qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, 2 des 3 seuils suivants : chiffre d’affaires net de 8 M€, total du bilan de 4 M€ et 50 salariés (c. com. art. D. 123-200, 2°), qu’elles aient la possibilité ne pas publier leur compte de résultat.
Cependant, cette mesure exclut certaines entreprises. Il s’agit notamment des établissements de crédit et sociétés de financement, des entreprises d’assurance et de réassurance, des personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou qui font appel à la générosité publique, et de celles qui gèrent des titres de participation et de valeurs mobilières (c. com. art. L. 123-16-2 et L. 232-25). De même, les entreprises incluses dans un périmètre de consolidation et rattachées à un groupe ne pourraient pas profiter de cette tolérance.
Cette option est également accessible aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions correspondant à la définition de petites entreprises.
Concernant les microentreprises
Rappelons que les microentreprises sont celles qui, à la clôture, ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants: chiffre d’affaires net de 700 000 €, total du bilan de 350 000€ et 10 salariés (c. com. art. D. 123-200, 1°). Elles ont déjà la possibilité de déclarer que leurs comptes annuels ne sont pas rendus publics aux tiers. Cependant, les autorités judiciaires et administratives, ainsi que la Banque de France, gardent un accès à ces comptes (c. com. art. L. 232-25).
La loi Macron étend cette possibilité aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions répondant à la définition des microentreprises.
Date d’entrée en vigueur
Cette règle sera applicable aux comptes des exercices clos à partir du 31 décembre 2015 et déposés à partir d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.