Source : CA Paris 5 février 2013 n°12/05846, ch.5-8, H. c/Penet Weiller ès qual.
Lors de la constitution d’une SARL, les parts doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du solde du capital social est effectuée sur décision du gérant dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.
Dans un arrêt de la cours d’appel, une société avait libéré, lors de sa constitution un cinquième de son capital social. Deux ans après sa création, la société a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur a poursuivi l’associé afin que le solde du capital social soit libéré. L’associé unique soutenait qu’il avait effectué les démarches un an avant l’ouverture de la procédure collective et ce au moyen de versements en compte courant.
Il a été jugé que la délibération était sans effet sur la nature du compte courant d’associé et que faute d’appel des fonds par la gérance de la partie du capital non libérée, l’associé unique ne pouvait pas prouver le paiement avait été effectué.
En cas de liquidation judiciaire, c’est au liquidateur qu’il appartient de demander aux associés le paiement de la fraction non libérée du capital social.
En cas de redressement judiciaire, les appels de fonds sont faits par la gérance.
Rappelons :
- avant l’ouverture d’une procédure collective, la libération par compensation est possible si avant la date du jugement d’ouverture de la procédure, les deux dettes sont liquides et exigibles. Ce qui rend exigible la libération du solde du capital, c’est l’appel des fonds par la gérance,
- à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, la compensation est impossible à moins qu’il n’existe un lien de connexité entre la créance de l’associé sur la société et sa dette correspondant au solde non versé.