Toute vente d’un bien immobilier est soumis au droit de préemption urbain, à peine de nullité. En cas de vente d’un bien immobilier, une déclaration d’intention d’aliéner doit être établie par le propriétaire à la mairie de la commune où est situé l’immeuble. La déclaration doit mentionner le prix et les conditions de la vente projetée. La commune a deux mois pour faire savoir sil elle préempte ou si elle ne préempte pas. A défaut de réponse de la commune dans les deux mois, cette dernière renonce à préempter.
Si la commune n’exerce pas son droit de préemption à la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner, elle ne renonce pas exercer ce droit pour le cas où une nouvelle déclaration lui serait adressée et ce même si la vente doit intervenir dans les mêmes conditions. A la réception de cette nouvelle déclaration, la commune peut donc préempter et ce même si initialement elle avait renoncé à préempter.
La cour de cassation a jugé que le vendeur n’est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration en cas de vente à un autre acquéreur, dès lors que le prix et les conditions de l’aliénation projetée ne sont pas modifiés. Le conseil d’Etat ne contredit pas la position de la cour de cassation si les conditions de la vente projetée sont identiques et peu important la personne qui souhaite acquérir le bien. Dans ce cas, le vendeur n’est pas tenu d’adresser une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner à la mairie du lieu où se situe l’immeuble. Si une nouvelle déclaration est déposée, la commune pourra exercer son droit de préemption.
Source : CE du 5 juillet 2013 n°349664, 1e et 6e s.-s., Loire