Le transfert de déficit en cas de fusion requiert un agrément !
En cas de fusion placée sous le régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée sont transférés, sous réserve d’un agrément, à la société absorbante (CGI art. 209, II).
Le montant des déficits dont le transfert est admis en vertu de la décision d’agrément n’est cependant pas figé. L’Administration peut en effet, dans le cadre de son droit de contrôle, réviser à la baisse le montant réellement transféré.
Mais ce montant peut également être révisé à la hausse. Le Conseil d’Etat estime en effet que le montant du déficit inscrit dans la décision d’agrément ne peut être contesté à un contribuable qui produirait, dans les délais légaux, une requête contentieuse visant au relèvement de ce montant. L’Administration peut uniquement, lorsqu’elle considère que l’agrément a été délivré au vu d’éléments erronés fournis par la société, après avoir permis à cette dernière d’exposer ses observations, opérer le retrait de l’agrément sur la base de l’article 1649 nonies A du CGI.
Cette décision a été rendue pour l’application de l’article 209, II du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2002, laquelle ne prévoyait plus, contrairement à la rédaction précédente, que le transfert de déficit de la société absorbée à la société absorbante soit effectué « dans la mesure définie par l’agrément ». Bien que la rédaction de l’article 209, II du CGI ait été modifiée depuis, la règle retenue nous semble garder sa portée dans le régime actuel.